1029.8.16.5. Pour l’application de la présente section à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition donnée, lorsqu’une autre société n’est pas associée à la société donnée pendant l’année donnée mais l’était à un moment quelconque d’une année d’imposition comprise dans la période de référence de la société donnée pour l’année donnée et que la totalité ou la quasi-totalité des biens de cette autre société utilisés par cette dernière dans l’exploitation d’une entreprise pendant cette période de référence ont été acquis, de quelque façon que ce soit, par la société donnée ou une société associée à la société donnée à un moment quelconque de l’année donnée, l’autre société est réputée, même si elle a cessé d’exister, une société associée à la société donnée pendant l’année donnée et avoir eu des années d’imposition se terminant aux anniversaires du dernier jour de sa dernière année d’imposition pendant laquelle elle a été associée à la société donnée.
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’autre société est une société remplacée, visée à l’article 544, à l’égard de la société donnée ou d’une société associée à la société donnée pendant l’année donnée ou si elle est une filiale, visée à l’article 556, dont la liquidation est survenue avant l’année donnée et dont la société mère était la société donnée ou une société associée à la société donnée pendant l’année donnée.